JORF n°0143 du 20 juin 2008

Article 2

Article 2

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.


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Version 1

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.