JORF n°0140 du 17 juin 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE ET AUX TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE

Article 50

Gestion des titres de circulation. – La gestion des titres de circulation comprend les opérations suivantes :
– l'instruction de la demande de titre ;
– la décision de délivrance du titre ;
– la fabrication matérielle du titre et sa remise physique à son titulaire ou, pour le titre de circulation de véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
– sa récupération par remise volontaire ou en cas de retrait ;
– la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande des titres de circulation et de la liste des titres délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
– la mise en opposition des titres non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
La gestion des titres de circulation est de la responsabilité de l'exploitant de l'installation portuaire et à ses frais.

Article 51

Règles particulières concernant la gestion des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. – Dans le cas où plusieurs exploitants d'installations portuaires souhaitent délivrer des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres, en particulier :
– le ou les services où sont déposées les demandes de titre de circulation ;
– le service chargé de l'instruction des demandes et les modalités de consultation des exploitants des zones d'accès restreint concernées ;
– le service chargé de la fabrication et de la remise des titres de circulation ;
– le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste de titres pour chaque zone d'accès restreint ou secteur.
La décision d'autoriser l'accès dans chaque zone d'accès restreint ou secteur relève de la seule responsabilité de son exploitant.
Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté d'installation portuaire ou plan de sûreté portuaire de l'installation portuaire ou du port concerné.