JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS

Article 36

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.

Article 37

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
– un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
– une fouille de leurs bagages ;
– une palpation de sécurité.