JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 40

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté :

– contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ;

– contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.

Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.

Article 41

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
– un contrôle de sûreté des représentants syndicaux munis de titres de circulation temporaires et de leurs bagages ;
– un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
– une palpation de sécurité de ces personnes ;
– la fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 42

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint.
L'exploitant enregistre ces informations.