JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 43

Article 43

Contrôle des passagers regagnant le bord. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement :
― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport ou d'embarquement et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ;
― la mention du nom sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire.
En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
― effectue une fouille de leurs bagages ;
― effectue une palpation de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Contrôle des passagers regagnant le bord. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement :

― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport ou d'embarquement et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ;

― la mention du nom sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire.

En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il :

― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;

― effectue une fouille de leurs bagages ;

― effectue une palpation de sécurité.