JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine

Résumé Si on suspecte la fièvre catarrhale ovine, un préfet peut mettre un élevage sous surveillance et faire des tests sur les animaux.

En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne :
1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants :

a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ;
c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ;

2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement.
Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO.


Historique des versions

Version 1

En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne :

1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants :

a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ;

c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ;

2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement.

Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO.