JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Arrêté du 4 juillet 2024

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 512 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1257-1 et suivants dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, et notamment son article 4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières pour le contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

Résumé Si tu as peu de revenus et pas beaucoup d'argent, le contrôle de tes comptes est gratuit, sinon il coûte 30 euros.

Le coût du contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque les ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est inférieur ou égal à 35 000 euros.
Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est supérieur à 35 000 euros, le contrôle des comptes de gestion donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération d'un montant de 30 euros hors taxe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération d'un professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion d'une personne protégée

Résumé Si tu as gagné plus que le RSA l'année dernière, tu dois payer quelqu'un pour vérifier tes comptes et le coût dépend de combien tu as gagné

Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont supérieures au montant annuel du revenu de solidarité active, le contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération hors taxe calculée sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle selon le barème suivant :
1° 0,8 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel du revenu de solidarité active et inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° 0,9 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° 1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
4° 1,1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
5° 1,2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans que cette rémunération ne puisse excéder 6 000 euros.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des ressources pour l'article 3

Résumé Les ressources parlent de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, comme dit dans les articles 1er et 2.

Les ressources mentionnées aux articles 1er et 2 sont celles mentionnées à l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des rémunérations pour les personnes protégées en fonction de leur patrimoine

Résumé Si une personne protégée a plus de 50 000 euros, ceux qui gèrent son argent reçoivent plus d'argent.

Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :
1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;
2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité exceptionnelle pour les professionnels qualifiés

Résumé Le juge peut ajouter une indemnité pour une mission complexe si les frais initiaux ne suffisent pas, et c'est la personne protégée qui paie.

A titre exceptionnel, en dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 1er, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut allouer au professionnel qualifié, à sa demande, une indemnité en complément des sommes prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2, et, le cas échéant, des sommes majorées prévues à l'article 4, lorsque ce professionnel justifie que lesdites sommes s'avèrent manifestement insuffisantes et que la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion implique des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de dix fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée.
Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le professionnel qualifié à fournir des explications complémentaires.
A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne protégée, sur justificatifs et lorsqu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission :
1° des frais postaux et de reprographie ;
2° des frais de déplacement calculés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'arrêté à Wallis-et-Futuna

Résumé L'arrêté s'applique à Wallis-et-Futuna avec des montants en francs CFP au lieu des euros.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour son application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au JORF

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

R. Decout-Paolini