JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des rémunérations pour les personnes protégées en fonction de leur patrimoine

Résumé Si une personne protégée a plus de 50 000 euros, ceux qui gèrent son argent reçoivent plus d'argent.

Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :
1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;
2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.


Historique des versions

Version 1

Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :

1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;

2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.