Article 1
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Dispositions financières pour le contrôle des comptes de gestion des personnes protégées
Le coût du contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque les ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est inférieur ou égal à 35 000 euros.
Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est supérieur à 35 000 euros, le contrôle des comptes de gestion donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération d'un montant de 30 euros hors taxe.
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