JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Titre III : CLASSEMENT

Article 18

Les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant :

- les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE ;
- les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE.

Ce classement permet d'établir l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.

Article 19

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.