JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Chapitre II : Affichage des prix

Article 2

L'information sur les prix des produits et des prestations de service porte sur le prix de vente au public entendu toutes taxes comprises. Le prix de vente indiqué ne tient compte ni de l'application des règles de sécurité sociale ni de celle des règles de l'aide sociale, relatives notamment à la prise en charge des frais d'appareils et à la dispense de l'avance des frais.

Article 3

Dans le cas où le produit ou la prestation est susceptible de faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, l'information sur les prix comprend également le tarif de responsabilité et, s'il existe, le code correspondant au produit ou à la prestation dans la liste des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le produit est exposé à la vue du public en dehors du lieu de vente ou en dehors du local professionnel prévu à l'article D. 5232-13 du code de la santé publique, notamment en vitrine, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables.
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables à l'information sur les prix des produits et prestations vendus à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé.