JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Chapitre III : Devis

Article 4

Avant la conclusion du contrat, le professionnel remet gratuitement au consommateur un devis dans les cas suivants :
1° Lorsque le prix du produit ou de la prestation, ou de l'ensemble indissociable de produits ou prestations, est supérieur ou égal à 500 € TTC ;
2° Dans le cas de prestations de location, lorsque le prix TTC de la location est supérieur au montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
3° Lorsque le produit est réalisé sur mesure.
Le professionnel affiche de façon lisible dans le lieu où la clientèle est habituellement reçue la phrase suivante : « Le vendeur doit vous remettre un devis lorsque le prix TTC est supérieur ou égal à 500 € ou lorsque le prix de la location est supérieur au remboursement de la sécurité sociale ou encore lorsque le produit est réalisé sur mesure. ».
Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée minimum d'un an.

Article 5

Le devis mentionne :
1° La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ;
2° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entreprise individuelle qui propose le produit ou la prestation de services ;
3° Le nom et l'adresse du consommateur ;
4° Le cas échéant, le nom du bénéficiaire de la prestation de services et le lieu de réalisation de la prestation s'il est différent ;
5° La description des produits et prestations relevant de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique proposés, le cas échéant par référence à la liste des produits ou prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, dans ce cas, le code sous lequel ils sont inscrits ;
6° Le prix TTC de chaque produit ou prestation proposé et, le cas échéant, leur tarif de responsabilité et leur prix limite de vente ;
7° Le montant total TTC et, dans le cas d'une prestation de location, le montant TTC hebdomadaire ou mensuel ;
8° Le cas échéant, le montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident du travail ou maladies professionnelles ou pris en charge par l'aide sociale, sous réserve que le consommateur communique au professionnel les informations actualisées relatives à ses droits ;
9° Le cas échéant, le montant pris en charge par les organismes d'assurance ou de protection sociale complémentaires, sous réserve que le consommateur communique au professionnel les informations à jour relatives aux modalités de cette prise en charge ;
10° Le cas échéant, la dispense de l'avance des frais en application notamment des dispositions des articles L. 165-6 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
11° Le montant effectivement payé par le consommateur, compte tenu des 7° à 10°, et les modalités de paiement.