JORF n°0005 du 7 janvier 2022

Chapitre II : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des greffiers recrutés par examen professionnel réservé

Résumé Les greffiers sont évalués par leur école en se basant sur les avis de leurs professeurs et de leur maître de stage.

Les greffiers recrutés par examen professionnalisé réservé exceptionnel sont évalués par le directeur de l'école nationale des greffes sur la base :

- de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ;
- des appréciations émises par le maître de stage.

Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des greffiers stagiaires et avis à la commission administrative paritaire

Résumé Si un stagiaire greffier échoue, son directeur informe un comité.

Si le greffier stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés.

Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de stage complémentaire pour les stagiaires greffiers

Résumé Les stagiaires qui échouent peuvent avoir un stage de rattrapage de six mois.

Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé.