JORF n°0005 du 7 janvier 2022

Article 10

Article 10

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Stages complémentaires pour les stagiaires non satisfaisants

Résumé Si un stagiaire ne réussit pas, il peut avoir une nouvelle chance avec un stage de six mois, et s'il réussit, il obtient un poste permanent.

Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé.