Article 2
Les organisations syndicales énumérées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, à compter de la notification du présent arrêté.
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Les organisations syndicales énumérées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, à compter de la notification du présent arrêté.
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