Arrêté du 4 janvier 2019

Article 5

Créé le 16 janvier 2019

La transmission d'informations erronées ou incomplètes à l'appui des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6 du code du travail entraîne la suspension de la demande d'enregistrement.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, toute fausse déclaration entraîne de droit l'irrecevabilité de la demande. Le demandeur ne peut effectuer une nouvelle demande d'enregistrement au titre du même dossier avant l'expiration d'un délai d'un an à la notification de l'irrecevabilité de la demande initiale.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 441-1 (M) Code du travailart. L6113-6 (V)

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En vigueur depuis le mercredi 16 janvier 2019