JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 7

Article 7

I. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, met en oeuvre un réseau d'observation sur les campagnols terrestres et diffuse des messages d'avertissements agricoles sur l'évolution des populations de campagnols terrestres et sur les méthodes de lutte, préconisant notamment l'attitude à tenir en matière de lutte raisonnée.

II. - Le préfet de région peut mettre en place un groupe régional d'experts chargé de donner des avis sur la lutte mise en oeuvre contre le campagnol terrestre. Sa création est obligatoire pour mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue au point 4 de l'annexe du présent arrêté. L'animation de ce groupe est confiée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et à la direction régionale de l'environnement.

III. - Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de densité relative de campagnols terrestres ne dépasse pas le seuil défini à l'annexe du présent arrêté. Ces traitements doivent être réalisés le plus tôt possible, dès que les premiers indices de présence de campagnol terrestre apparaissent et que les conditions techniques de réalisation le permettent.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le mercredi 31 janvier 2007

I. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, met en oeuvre un réseau d'observation sur les campagnols terrestres et diffuse des messages d'avertissements agricoles sur l'évolution des populations de campagnols terrestres et sur les méthodes de lutte, préconisant notamment l'attitude à tenir en matière de lutte raisonnée.

II. - Le préfet de région peut mettre en place un groupe régional d'experts chargé de donner des avis sur la lutte mise en oeuvre contre le campagnol terrestre. Sa création est obligatoire pour mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue au point 4 de l'annexe du présent arrêté. L'animation de ce groupe est confiée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et à la direction régionale de l'environnement.

III. - Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de densité relative de campagnols terrestres ne dépasse pas le seuil défini à l'annexe du présent arrêté. Ces traitements doivent être réalisés le plus tôt possible, dès que les premiers indices de présence de campagnol terrestre apparaissent et que les conditions techniques de réalisation le permettent.