Article 3
Abrogé depuis le 2007-01-31
I. - Dans le cadre des luttes contre le campagnol terrestre prévues par l'article L. 251-3 du code rural, les produits visés à l'article L. 253-1 de ce code ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations et aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 à L. 254-2 du code rural. Ces produits ne peuvent être utilisés que par ces groupements, fédérations, organismes ou entreprises. Ils doivent avoir été régulièrement autorisés au titre des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural et leurs conditions d'utilisation prévues par les autorisations doivent être strictement respectées.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention : "Réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés" en caractères très apparents.
II. - Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi.
Les appâts se présentent sous forme :
- d'appâts humides préparés conformément à l'article 4 du présent arrêté et dosés à 0,01 % de bromadiolone colorée en rouge appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube ;
- d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu dosant 0,005 % de bromadiolone ;
- d'appâts secs préparés conformément à l'article 4 du présent arrêté et dosés à 0,005 % de bromadiolone colorée en bleu appliquée sous forme liquide sur du blé tendre.
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