Article 11
Abrogé depuis le 2007-01-31
Les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, les organismes et entreprises de dératisation agréés doivent assurer la traçabilité des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural utilisés dans le cadre de la lutte contre le campagnol terrestre. En particulier, dans le cadre de la lutte avec des produits à base de bromadiolone, doit être tenu à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural un registre comportant au moins les informations datées suivantes :
- pour chaque centrale de fabrication : les quantités de concentrat reçues, les quantités d'appâts fabriquées et livrées, avec indication du destinataire ;
- pour chaque destinataire : les quantités d'appâts reçues, les quantités d'appâts utilisées, avec indication du lieu de traitement et de l'exploitant concerné.
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