JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 11

Article 11

Les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, les organismes et entreprises de dératisation agréés doivent assurer la traçabilité des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural utilisés dans le cadre de la lutte contre le campagnol terrestre. En particulier, dans le cadre de la lutte avec des produits à base de bromadiolone, doit être tenu à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural un registre comportant au moins les informations datées suivantes :

- pour chaque centrale de fabrication : les quantités de concentrat reçues, les quantités d'appâts fabriquées et livrées, avec indication du destinataire ;

- pour chaque destinataire : les quantités d'appâts reçues, les quantités d'appâts utilisées, avec indication du lieu de traitement et de l'exploitant concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le mercredi 31 janvier 2007

Les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, les organismes et entreprises de dératisation agréés doivent assurer la traçabilité des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural utilisés dans le cadre de la lutte contre le campagnol terrestre. En particulier, dans le cadre de la lutte avec des produits à base de bromadiolone, doit être tenu à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural un registre comportant au moins les informations datées suivantes :

- pour chaque centrale de fabrication : les quantités de concentrat reçues, les quantités d'appâts fabriquées et livrées, avec indication du destinataire ;

- pour chaque destinataire : les quantités d'appâts reçues, les quantités d'appâts utilisées, avec indication du lieu de traitement et de l'exploitant concerné.