Article 10
Abrogé depuis le 2007-01-31
I. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage doivent être éliminés conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement.
II. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
III. - Toute parcelle traitée doit être surveillée par l'agriculteur :
- pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;
- tout au long des trois semaines suivantes, de façon à procéder dans toute la mesure du possible au ramassage des animaux empoisonnés.
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