JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 9. - Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du Conseil d'Etat.


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Art. 9. - Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du Conseil d'Etat.