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Arrêté du 4 janvier 1988

TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES, PREVUE AUX ARTICLES R. 331-14 A R. 331-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Abrogé1 janvier 1996
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date de la décision d'octroi, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence et des révisions de prix prévisionnelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date d'achèvement des travaux, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence recalculé, conformément à l'article 3 ci-après et des révisions de prix réelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après. Toutefois, cette assiette ne peut excéder celle calculée en application de l'article 1er.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.
Pour les constructions neuves, sont également prises en compte :
  • le coût réel des fondations, le coefficient e l défini par l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé étant limité à 0,12 ;
  • le niveau réel de qualité apprécié par les coefficients de qualité en application de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé et par référence au label haute performance énergétique et au label solaire, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la décision de subvention.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

La durée forfaitaire des travaux prise en compte pour le calcul des révisions de prix est de :
En construction neuve :
  • pour une opération de 1 à 50 logements : dix-huit mois ;
  • pour une opération de 51 à 100 logements : vingt et un mois ;
  • pour une opération de plus de 100 logements : vingt-quatre mois.

En acquisition-amélioration et en amélioration seule :
vingt-quatre mois.
Si la date de référence du marché de travaux est antérieure de plus de trois mois à la date de dépôt de la demande d'octroi de subvention, les durées forfaitaires des révisions de prix fixées ci-dessus sont diminuées de n - 3 mois, n étant le délai entre la date de référence du prix du marché et la date de dépôt de la demande de décision de subvention.
Des prorogations des durées forfaitaires ci-dessus peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas de circonstances exceptionnelles.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 2 juillet 1994 au 31 décembre 1995

Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis doivent présenter un coût de travaux d'amélioration au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
" Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
" Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. "

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995

TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES, PREVUE AUX ARTICLES R. 331-14 A R. 331-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
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