Abrogé1 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1988
L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date de la décision d'octroi, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence et des révisions de prix prévisionnelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après.