Arrêté du 4 janvier 1988

Article 3

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.
Pour les constructions neuves, sont également prises en compte :
  • le coût réel des fondations, le coefficient e l défini par l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé étant limité à 0,12 ;
  • le niveau réel de qualité apprécié par les coefficients de qualité en application de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé et par référence au label haute performance énergétique et au label solaire, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la décision de subvention.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-26

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995