Arrêté du 4 janvier 1988

Article 5

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 2 juillet 1994 au 31 décembre 1995

Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis doivent présenter un coût de travaux d'amélioration au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
" Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
" Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du samedi 2 juillet 1994 au dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du samedi 17 février 1990 au vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au vendredi 16 février 1990