Abrogé1 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1988
L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date d'achèvement des travaux, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence recalculé, conformément à l'article 3 ci-après et des révisions de prix réelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après. Toutefois, cette assiette ne peut excéder celle calculée en application de l'article 1er.