Arrêté du 4 janvier 1988

Article 2

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date d'achèvement des travaux, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence recalculé, conformément à l'article 3 ci-après et des révisions de prix réelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après. Toutefois, cette assiette ne peut excéder celle calculée en application de l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-01-04 art. 3, art. 4, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995