JORF n°0034 du 9 février 2021

Article 2

Article 2

Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts chaque année du 1er janvier à 8 heures au 31 décembre à 19 heures, sur des créneaux de vote ne pouvant être inférieurs à vingt-quatre heures et supérieurs à 8 jours conformément au décret susvisé.


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Version 1

Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts chaque année du 1er janvier à 8 heures au 31 décembre à 19 heures, sur des créneaux de vote ne pouvant être inférieurs à vingt-quatre heures et supérieurs à 8 jours conformément au décret susvisé.