JORF n°0032 du 7 février 2015

ARRÊTÉ du 4 février 2015

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 575 et 575 A ;

Vu l'arrêté du 4 février 2015 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2015 fixant pour 2015 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence au sens des articles 575 et 575 E bis du code général des impôts,

Arrête :

Article 1

Pour application du septième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 235 euros les 1 000 grammes, correspondant à 7,05 euros les 30 grammes.

Article 2

Pour application du septième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 319,60 euros les 1 000 unités, correspondant à 6,39 euros les 20 unités.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent à compter du 2 mars 2015.

Article 4

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2015.

Christian Eckert