JORF n°0034 du 9 février 2014

TITRE III : ADMISSION

Article 12

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
― un entretien avec le jury (préparation : 30 minutes ; durée : 40 minutes ; coefficient 8) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression, les aptitudes personnelles du candidat ainsi que son aptitude à exercer des responsabilités d'officier. Il comprend un exposé, d'une durée de cinq minutes, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle et un dialogue avec le jury ;
― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription, option qui est celle choisie à l'écrit et qui porte sur le même programme (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes, dont 10 minutes d'exposé ; coefficient 4) ;
― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
― une interrogation facultative de langue vivante (allemand, espagnol, italien) portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1).
Pour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par le coefficient attribué à cette épreuve.
Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur les langues vivantes, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.
Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Article 13

Les épreuves sportives (coefficient 3) ont lieu à la même période que les épreuves orales. L'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.
Pour le concours externe sur épreuves de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :

| ÉPREUVES |COEFFICIENTS| |----------------------|------------| | Natation 50 mètres | 3 | |Traction et abdominaux| 2 | | Course de 50 mètres | 2 | |Course de 3 000 mètres| 3 |

Article 14

Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées la liste des candidats admis et la liste complémentaire.

Article 15

Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître au directeur central du service du commissariat des armées l'ordre de leur préférence entre les ancrages d'armée « terre », « marine » ou « air ». Les candidats intéressés par des premiers emplois au sein des milieux « santé » et « armement » feront en outre connaître leur choix.
Cette déclaration est irrévocable. En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant, pour chaque candidat, l'indication de l'armée d'ancrage et du milieu de premier emploi.
Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.

Article 16

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, conformément aux choix exprimés. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte des choix exprimés.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 janvier 2013 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE II : ADMISSIBILITÉ, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : ADMISSION, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 18

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2014.