Arrêté du 4 février 2014

Article 16

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 10 février 2014

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, conformément aux choix exprimés. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte des choix exprimés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 10 février 2014 au mardi 20 novembre 2018