Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961

Article 9

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Créé le 12 janvier 1963 · Abrogé le 30 décembre 2016

Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.

Historique des versions

En vigueur du lundi 24 juin 1985 au jeudi 29 décembre 2016

En vigueur du samedi 12 janvier 1963 au dimanche 23 juin 1985