JORF n°0287 du 7 décembre 2025

Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (articles 3 à 5)

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.
La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.
Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 24 du présent arrêté.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.
Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative mais également à la demande motivée du contrôleur.