Arrêté du 4 décembre 2023

Article 10

Créé le 7 décembre 2023 · En vigueur depuis le 2 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des forfaits pour les plateaux techniques spécialisés

Résumé. L'assurance maladie paie pour les équipements spécialisés en fonction de leur utilisation.

La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté.
Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé " forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés " (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

  • pour l'activité de balnéothérapie, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin ;
  • pour le reste des plateaux techniques, un forfait est alloué par unité d'équipement.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-23-7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mars 2024

Modifié parArrêté du 29 février 2024art. 2

La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnéeà l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté. Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé " forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés " (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

* pourl'activité de balnéothérapie,la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin; * pourle reste des plateaux techniques,un forfait est alloué par unité d'équipement.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 1 mars 2024

Le forfait mentionné à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale, dénommé « forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés » (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
Pour l'activité de balnéothérapie mentionnée dans l'arrêté du 26 mai 2023 susvisé, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin.
Pour le reste des plateaux techniques mentionnés dans l'arrêté du 26 mai 2023 susvisé, un forfait est alloué par unité d'équipement.