L'autorité chargée de délivrer les permis se prononce sur la base des éléments prévus aux articles R. 921-68, R. 921-69, R. 921-70, R. 921-71 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité chargée de délivrer les permis se prononce sur la base des éléments prévus aux articles R. 921-68, R. 921-69, R. 921-70, R. 921-71 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime.