JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Article 3


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Version 1

L'autorité chargée de délivrer les permis se prononce sur la base des éléments prévus aux articles R. 921-68, R. 921-69, R. 921-70, R. 921-71 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime.