JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Article 1

Article 1

Le consul général de France à La Nouvelle-Orléans exerce, dans sa circonscription consulaire, les compétences suivantes :

  1. La protection consulaire telle que prévue par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 susvisée. Cette protection est étendue à tout citoyen de l'Union européenne dans les conditions fixées par le décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 susvisé et à tout ressortissant d'un Etat dont la France assure la représentation ;
  2. La nomination des consuls honoraires et le contrôle de leur action ;
  3. La délivrance des laissez-passer ;
  4. L'organisation des opérations de vote pour l'ensemble des élections auxquelles peuvent participer les Français établis hors de France et l'établissement des procurations de vote ;
  5. Les relations avec la marine nationale dans les conditions fixées par le décret du 9 novembre 1946 susvisé ;
  6. Les relations avec la marine marchande dans les conditions fixées par le décret du 21 novembre 1946 susvisé ;
  7. La légalisation d'actes dans les conditions fixées par le décret du 10 août 2007 susvisé.

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Version 1

Le consul général de France à La Nouvelle-Orléans exerce, dans sa circonscription consulaire, les compétences suivantes :

1. La protection consulaire telle que prévue par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 susvisée. Cette protection est étendue à tout citoyen de l'Union européenne dans les conditions fixées par le décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 susvisé et à tout ressortissant d'un Etat dont la France assure la représentation ;

2. La nomination des consuls honoraires et le contrôle de leur action ;

3. La délivrance des laissez-passer ;

4. L'organisation des opérations de vote pour l'ensemble des élections auxquelles peuvent participer les Français établis hors de France et l'établissement des procurations de vote ;

5. Les relations avec la marine nationale dans les conditions fixées par le décret du 9 novembre 1946 susvisé ;

6. Les relations avec la marine marchande dans les conditions fixées par le décret du 21 novembre 1946 susvisé ;

7. La légalisation d'actes dans les conditions fixées par le décret du 10 août 2007 susvisé.