JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 14

Article 14

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.