Arrêté du 4 décembre 2017

Article 20-4

Créé le 2 août 2026

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.

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En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 87

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.