Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026
Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, désignés aux fins du présent chapitre candidat acquéreur , à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.