Arrêté du 4 décembre 2017

Article 6

Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, désignés aux fins du présent chapitre candidat acquéreur , à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 81

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, désignés aux fins du présent chapitrecandidat acquéreur , à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

En vigueur du samedi 9 décembre 2017 au samedi 1 août 2026

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.