Arrêté du 4 décembre 2017

Article 24-2

Créé le 2 août 2026

Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-3, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification.

L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-1.

Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-12-1 Code monétaire et financierart. L511-20-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 74

Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-3, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification.

L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-1.

Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.