Créé le 11 janvier 2027
La convention mentionnée au 2° de l'article L. 318-2 du même code prévoit notamment que :
1° L'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 communique chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une revue des contrôles et évaluations réalisés sur les opérations de banque exécutées en application de l'article L. 318-1 ;
2° L'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 consulte chaque année l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les priorités et besoins éventuels en matière de contrôles et d'évaluations pour le prochain exercice sur les opérations de banque exécutées en application de l'article L. 318-1 ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 examinent régulièrement, selon une fréquence qu'elles fixent, la bonne application de la convention.