JORF n°0284 du 9 décembre 2014

ARRÊTÉ du 4 décembre 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 à 529-2, 529-7 à 529-11, R. 49-1, R. 49-2, R. 49-11, R. 49-17, A. 37-4-II, A. 37-9-III, A. 37-19 et A. 37-21 à A. 37-27 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-4, L. 130-9 et L. 223-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrêtent :

Article 1

Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. A37-20 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche, Art. A37-21, Art. A37-22, Art. A37-23, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire, Art. A37-24, Art. A37-25, Art. A37-26, Art. A37-27 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Paragraphe > >

Article 4

A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé > > , Art. A37-27-1, Art. A37-27-2, Art. A37-27-3, Art. A37-27-4, Art. A37-27-5 > >

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les carnets de quittances à souches d'encaissement prévus par les articles A. 37-21 à A. 37-27 du code de procédure pénale peuvent continuer d'être utilisés pour le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou le paiement de la consignation en cas de constatation de la contravention à l'aide de l'appareil électronique sécurisé prévu par l'article A. 37-19 de ce code. Dans ce cas, le procès-verbal de constatation est celui établi par cet appareil, les rectos des feuillets nos 2, 3 et 5 comportent les mentions prévues à l'article A. 37-27-3, et le feuillet n° 4, qui peut être détruit, ne vaut pas procès-verbal.

Article 6

Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2014.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la justice pénale générale,

F. Capin-Dulhoste

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers,

G. Talon