JORF n°0284 du 9 décembre 2014

Article 5

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les carnets de quittances à souches d'encaissement prévus par les articles A. 37-21 à A. 37-27 du code de procédure pénale peuvent continuer d'être utilisés pour le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou le paiement de la consignation en cas de constatation de la contravention à l'aide de l'appareil électronique sécurisé prévu par l'article A. 37-19 de ce code. Dans ce cas, le procès-verbal de constatation est celui établi par cet appareil, les rectos des feuillets nos 2, 3 et 5 comportent les mentions prévues à l'article A. 37-27-3, et le feuillet n° 4, qui peut être détruit, ne vaut pas procès-verbal.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Les carnets de quittances à souches d'encaissement prévus par les articles A. 37-21 à A. 37-27 du code de procédure pénale peuvent continuer d'être utilisés pour le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou le paiement de la consignation en cas de constatation de la contravention à l'aide de l'appareil électronique sécurisé prévu par l'article A. 37-19 de ce code. Dans ce cas, le procès-verbal de constatation est celui établi par cet appareil, les rectos des feuillets nos 2, 3 et 5 comportent les mentions prévues à l'article A. 37-27-3, et le feuillet n° 4, qui peut être détruit, ne vaut pas procès-verbal.