JORF n°293 du 19 décembre 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de :

  1. L'avenant du 3 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
    - des termes « sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise » figurant au troisième alinéa du paragraphe « modalités » de l'article 1.3.3 (Modulation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
    - des termes « à condition d'avoir deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste » figurant à l'article 2.1.1 et « pendant trois ans » figurant à l'article 2.1.2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
    - des termes « dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 (Ouverture et tenue du compte) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
    Les paragraphes « repos hebdomadaire » et « dimanche et jours fériés » de l'article 1.3.2 (Organisation hebdomadaire du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et suivants et L. 222-7 du code du travail.
    L'article 1.5 (Conditions particulières concernant les repas) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
    L'article 2.1.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
    L'article 2.2 (Temps partiel annualisé) est étendu en tant qu'il se réfère, pour le recours au temps partiel annualisé, à l'accord de branche du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 23 décembre 1999 et maintenu en vigueur conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail.
    L'article 5.3 (Alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
  2. L'avenant du 27 mars 2003 relatif au travail du dimanche et des jours fériés à la convention collective nationale susvisée.
    Le premier alinéa du nouvel article 1.3.2 du chapitre IV (Dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-1 du code du travail.
    Le second alinéa du nouvel article 1.3.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.
  3. L'avenant du 5 juin 2003 relatif au travail des femmes enceintes à la convention collective nationale susvisée.

Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de :

1. L'avenant du 3 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes « sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise » figurant au troisième alinéa du paragraphe « modalités » de l'article 1.3.3 (Modulation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;

- des termes « à condition d'avoir deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste » figurant à l'article 2.1.1 et « pendant trois ans » figurant à l'article 2.1.2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;

- des termes « dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 (Ouverture et tenue du compte) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Les paragraphes « repos hebdomadaire » et « dimanche et jours fériés » de l'article 1.3.2 (Organisation hebdomadaire du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et suivants et L. 222-7 du code du travail.

L'article 1.5 (Conditions particulières concernant les repas) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 2.1.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

L'article 2.2 (Temps partiel annualisé) est étendu en tant qu'il se réfère, pour le recours au temps partiel annualisé, à l'accord de branche du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 23 décembre 1999 et maintenu en vigueur conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail.

L'article 5.3 (Alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.

2. L'avenant du 27 mars 2003 relatif au travail du dimanche et des jours fériés à la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du nouvel article 1.3.2 du chapitre IV (Dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-1 du code du travail.

Le second alinéa du nouvel article 1.3.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.

3. L'avenant du 5 juin 2003 relatif au travail des femmes enceintes à la convention collective nationale susvisée.