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Arrêté du 4 décembre 2003

portant extension de trois avenants à la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels (n° 1261)

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er juillet 2003, portant extension de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant du 3 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 27 mars 2003 relatif au travail du dimanche et des jours fériés à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 5 juin 2003 relatif au travail des femmes enceintes à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 8 décembre 2002, 27 juin et 25 septembre 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances des 30 septembre et 24 novembre 2003,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de :
1. L'avenant du 3 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise » figurant au troisième alinéa du paragraphe « modalités » de l'article 1.3.3 (Modulation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
- des termes « à condition d'avoir deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste » figurant à l'article 2.1.1 et « pendant trois ans » figurant à l'article 2.1.2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
- des termes « dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 (Ouverture et tenue du compte) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Les paragraphes « repos hebdomadaire » et « dimanche et jours fériés » de l'article 1.3.2 (Organisation hebdomadaire du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et suivants et L. 222-7 du code du travail.
L'article 1.5 (Conditions particulières concernant les repas) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 2.1.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
L'article 2.2 (Temps partiel annualisé) est étendu en tant qu'il se réfère, pour le recours au temps partiel annualisé, à l'accord de branche du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 23 décembre 1999 et maintenu en vigueur conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'article 5.3 (Alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
2. L'avenant du 27 mars 2003 relatif au travail du dimanche et des jours fériés à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du nouvel article 1.3.2 du chapitre IV (Dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-1 du code du travail.
Le second alinéa du nouvel article 1.3.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.
3. L'avenant du 5 juin 2003 relatif au travail des femmes enceintes à la convention collective nationale susvisée.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues pas lesdits avenants.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/44 (avenant du 3 octobre 2002), n° 2003/19 (avenant du 27 mars 2003) et n° 2003/30 (avenant du 5 juin 2003), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 EUR (BO daté de 2002) et de 7,23 EUR (BO daté de 2003).

Arrêté du 4 décembre 2003
Article 1
Article 2
Article 3