JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 8

Article 8

L'admissibilité est prononcée par la commission prévue à l'article 7, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 6 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité. L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres et nature de l'expérience professionnelle visée à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2001

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

L'admissibilité est prononcée par la commission prévue à l'article 7, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 6 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité. L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres et nature de l'expérience professionnelle visée à l'article 2.