JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 10

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury local réuni en jury d'admission dresse la liste des candidats admis. Elle est constituée d'une liste principale, dans la limite du nombre de places ouvertes au concours, et éventuellement d'une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2001

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

A l'issue des épreuves d'admission, le jury local réuni en jury d'admission dresse la liste des candidats admis. Elle est constituée d'une liste principale, dans la limite du nombre de places ouvertes au concours, et éventuellement d'une liste complémentaire.