JORF n°299 du 24 décembre 1992

Titre 2 : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur l'attestation correspondante

Article 4

Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.

Article 5

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

- date de réussite au contrôle de capacité ;

- nom, prénom et adresse du formateur ;

- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.