JORF n°299 du 24 décembre 1992

Titre 1er : Formation des personnels

Article 1

La formation des personnels prévue à l'article 20 du décret susvisé doit être principalement pratique et leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues, notamment par les dispositions des articles 17 et 24 de ce même décret. Elle s'effectue sans préjudice des autres dispositions du code du travail.

Article 2

La durée et le contenu des programmes de cette formation sont fonction de l'importance des moyens appelés à être mis en oeuvre et définis par les tableaux ci-après :

TABLEAU 1
Durée de la formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction type d'embranché
Accrocheur
Chef de manoeuvre
Conducteur d'engin moteur ferroviaire
Petit embranché (1)/2 jours (4)/Sans objet/Sans objet
Embranché moyen (2)/2 jours (4)/4 jours/4 jours
Gros embranché (3)/2 jours (4)/5 jours/5 jours

(1) Un petit embranché est un établissement qui ne dispose pas de son propre engin moteur ferroviaire.

(2) Un embranché moyen est un établissement qui dispose d'un seul engin moteur ferroviaire.

(3) Un gros embranché est un établissement qui dispose d'au moins deux engins moteurs ferroviaires fonctionnant simultanément.

(4) Le personnel appelé à occuper la fonction de pilote doit avoir préalablement reçu une formation au moins équivalente à celle d'un accrocheur.

TABLEAU 2
Composition des programmes de formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction Type d'embranché
Accrocheur
Chef de manoeuvre
Conducteur d'engin moteur ferroviaire
Petit embranché P1
Embranché moyen P1/P1 + P2/P1 + P2 + P3
Gros embranché P1/P1 + P2 + L/P1 + P2 + P3 + L

P 1 = Référentiel spécifique à la fonction d'accrocheur.

P 2 = Référentiel spécifique à la fonction de chef de manoeuvre.

P 3 = Référentiel spécifique à la fonction de conducteur d'engin moteur ferroviaire.

L = Formation propre à l'embranché, tenant compte des conditions locales (règles, consignes, configuration des lieux, matériel, organisation particulière, etc.).

Le contenu de chacun des référentiels est défini en annexe au présent arrêté.

Article 3

L'actualisation des connaissances, prévue à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, doit être assurée tous les trois ans chez les moyens et grands embranchés et tous les quatre ans chez les petits embranchés.

La durée et le contenu des programmes de formation dans le cadre de l'actualisation des connaissances sont fonction de la taille des embranchés et des fonctions occupées par les personnels. Ils sont définis par le tableau ci-après :
FONCTION Type d'embranché : Petit embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : Sans objet
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : Sans objet

FONCTION Type d'embranché : Moyen embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : 2 jours
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours

FONCTION Type d'embranché : Gros embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : 2 jours
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours

L'actualisation des connaissances du personnel embranché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité devra être achevée au plus tard trois ans après cette date chez les moyens et grands embranchés et quatre ans chez les petits embranchés.