Article 4
Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.
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Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.
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Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.