JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 5

Article 5

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

- date de réussite au contrôle de capacité ;

- nom, prénom et adresse du formateur ;

- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

- date de réussite au contrôle de capacité ;

- nom, prénom et adresse du formateur ;

- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 1992

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

- date de réussite au contrôle de capacité ;

- nom, prénom et adresse du formateur ;

- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

- références du stage suivi par le formateur auprès de l'organisme agréé (date, désignation de l'organisme, lieu du stage) ;

- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.